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Affaire Grasset : et si les éditeurs étaient des sociétés à mission ?

Entreprises. L’éviction du PDG des éditions Grasset, Olivier Nora, a provoqué un tollé national et de nombreux écrivains de cette maison ont annoncé qu’ils n’y seraient plus publiés. Situation inédite : une part de leur œuvre est désormais détenue par un éditeur qu’ils accusent de détruire le pluralisme éclairé qui caractérisait, selon eux, l’ex-dirigeant de Grasset ! Pourrait-on, à l’avenir, prévenir un tel piège ?

Il a été proposé d’introduire dans les contrats d’édition une clause de conscience qui permettrait à un auteur, en cas de conflit moral ou idéologique avec son éditeur, de récupérer les droits cédés à ce dernier. Or cette solution pose d’épineux problèmes juridiques et on pourrait plutôt demander à tout éditeur d’adopter la qualité de « société à mission ». Ce modèle de société aurait l’avantage pour les auteurs, d’imposer l’inscription dans les statuts de l’éditeur, des valeurs que ce dernier s’engage à défendre.

Le droit de l’édition présente un aspect paradoxal : si la création d’une entreprise d’édition est totalement libre, le contrat d’édition est strictement encadré. Les « maisons d’édition » sont donc, sauf exception, des entreprises comme les autres : des sociétés de droit privé, allant de la PME familiale à la holding contrôlant plusieurs éditions très diverses. En découle que le limogeage d’un dirigeant y est une prérogative banale des actionnaires. Quant aux auteurs, n’étant ni salariés ni actionnaires, ils ne sont pas concernés par la direction de la société d’édition.

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A l’inverse, le droit réglemente étroitement le « contrat d’édition » : l’auteur cède à l’éditeur, contre rémunération, le droit de reproduire et de diffuser son œuvre. En contrepartie, ce dernier doit s’engager à la publication de l’œuvre, à la faire connaître, à la distribuer… Le contrat d’édition tend à protéger l’auteur, mais il ne lui donne aucun droit sur les autres activités de l’éditeur : comme, par exemple, celui de récuser d’autres auteurs… Ce cadre juridique ne facilite donc pas l’instauration d’une clause de conscience. Cependant, une autre voie est possible.

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Source:

www.lemonde.fr

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