Les modifications ont pour but d’assouplir les règles de passation des marchés publics exécutés à l’étranger, ainsi que les règles en matière de signature des offres. À cet égard, un certain nombre de dispositions relatives aux exigences en matière de signature qui figurent actuellement dans plusieurs arrêtés royaux sont abrogées.
En principe, la signature des offres reste obligatoire dans la réglementation remaniée. Un adjudicateur peut toutefois décider d’y déroger. Si la signature est obligatoire, l’adjudicateur doit offrir la possibilité de régulariser l’offre afin que les soumissionnaires aient une deuxième chance de rectifier les éventuelles irrégularités liées à ces exigences. Les marchés publics sans publication préalable ni mise en concurrence préalable ne requièrent en principe pas de signature.
En principe, la signature des offres reste obligatoire dans la réglementation remaniée. Un adjudicateur peut toutefois décider d’y déroger. Si la signature est obligatoire, l’adjudicateur doit offrir la possibilité de régulariser l’offre afin que les soumissionnaires aient une deuxième chance de rectifier les éventuelles irrégularités liées à ces exigences. Les marchés publics sans publication préalable ni mise en concurrence préalable ne requièrent en principe pas de signature.
L’avant-projet est transmis pour avis au Conseil d’Etat.