La diffamation est définie à l’article 443 du Code pénal comme « l’imputation méchante, à une personne, d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public et pour lequel la loi n’admet pas la preuve du fait imputé ». Elle se distingue, en cela, de la calomnie, pour laquelle la loi autorise la preuve du fait rapporté.
L’article 444 du Code pénal prévoit que la personne reconnu coupable de calomnie ou de diffamation sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 à 200 euros, montant à multiplier par les décimes additionnels. Le minimum de la peine peut toutefois être doublé lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, sa couleur de peau, son ascendance, son origine nationale ethnique, sa nationalité, son sexe, son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, son âge, sa fortune, sa conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, un handicap, sa langue, sa conviction politique, sa conviction syndicale, une caractéristique physique ou génétique ou son origine sociale..
Parmi les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, on trouve l’imputation d’un fait précis à une personne. Par imputation, on entend le fait d’attribuer un comportement ou une parole à quelqu’un. La simple allégation c’est-à-dire le fait de faire l’écho d’un acte commis par autrui en laissant planer un doute sur la véracité de cette allégation n’est pas puni par l’article 433 du Code pénal.
Il faut également que le fait imputé à la personne soit suffisamment précis. Selon la Cour de cassation, le caractère de précision du fait signifie que sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe ou d’une preuve contraire. Il importe peu que les propos diffamatoires portent sur un fait positif ou négatif. C’est le juge du fond qui appréciera si le fait invoqué est suffisament précis, faute de quoi, l’imputation ne pourra pas être qualifiée de diffamation mais simplement d’injure.
La personne victime de l’imputation diffamatoire doit être clairement désignée. Il n’est pas nécessaire que la personne soit nominativement désignée. Il suffit qu’elle soit indiquée d’une manière telle que la personne elle-même et les tiers puissent identifier clairement la personne visée par les propos diffamatoires.
Par ailleurs, le fait imputé doit être de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou à l’exposer au mépris public. Il s’agit ici d’une question de fait, c’est donc le juge qui appréciera les conséquences que les propos diffamatoires peuvent engendrer sur la conception de la victime et sur l’opinion publique .
Une des caractéristique de la diffamation est que la loi doit interdire la preuve du fait imputé. C’est notamment le cas des actes de la vie privée qui ne sont pas établis par jugement ou par acte authentique puisque l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L’article 447, alinéa 2 du Code indique d’ailleurs que s’agissant d’un fait qui rentre dans la vie privée, l’auteur de l’imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre acte authentique.
Il est également interdit de rapporter la preuve de faits relatifs à la vie publique lorsque ces faits sont prescrits ou couverts par une amnistie. Il en est de même lorsque le délit imputé ne peut être poursuivi que sur plainte de la personne lésée et que cette plainte n’existe pas.
L’imputation doit être publique, c’est-à-dire que les propos diffamatoires doivent avoir été proférés dans des réunions ou lieux publics, dans un lieu non public mais en présence de plusieurs personnes, dans un lieu quelconque mais en présence de la personne offensée et devant témoins, par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; ou enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.
Pour finir, la loi exige un dol spécial ce qui suppose que l’auteur a agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser la personne diffamée.